News & Alerts

Pour le lecteur occasionnel, un article sur la Shemittah qui apparaît à cette époque semblerait très curieux. En effet, la dernière année de Shemittah s’étant terminée en septembre 2015, et la prochaine année de Shemittah ne commencera qu’en septembre 2021. Nous nous trouvons donc aujourd’hui à un point du calendrier aussi éloigné que possible de la Shemittah.

En vérité, les fruits et légumes frais de la Shemitta ont disparu du marché il y a longtemps. Par contre, il y a encore des produits sur le marché qui contiennent des produits de Shemittah. En particulier, les bouteilles de vin du millésime 2015, qui pourrait être très problématique.

Récemment, des bouteilles de vin provenant d’Israël d’entreprises précises sont apparues dans les points de vente de la SAQ. Ces bouteilles portent le symbole de certification cachère d’une agence reconnue et sont accompagnées d’une petite note indiquant que le vin est produit à partir de raisins de la Shemittah. Les mots Otzar Bet Din apparaissent également sur l’étiquette. Ces mots peuvent facilement être négligés par tous les consommateurs, sauf les plus judicieux, mais ils ont des ramifications extrêmement importantes. Que signifient exactement ces mots?

Premièrement, il est important de souligner que l’intention ici n’est pas de donner un aperçu complet de toutes les lois de la Shemittah ni de déchiffrer les nombreuses méthodes par lesquelles les agriculteurs, cultivateurs et producteurs abordent la Shemittah. Notre but ici est de mettre l’accent sur une gamme unique de produits et sur la méthode spécifique utilisée par l’entreprise en question. Naturellement, les diverses autres méthodes disponibles, que l’entreprise a choisi de ne pas utiliser, ne sont pas pertinentes à la présente discussion. Comme nous l’avons dit, ces vins sont étiquetés comme étant de nature Otzar Bet Din, et ce sont les conséquences juridiques qui en découlent qui doivent préoccuper le plus les consommateurs cachères. Il est toutefois impératif de noter que tout vin d’origine israélien du millésime 2015 est affecté par la Shemittah, qu’il y ait ou non une mention spéciale sur l’étiquette. Une bouteille ne portant pas la désignation Otzar Bet Din peut, pour des raisons dépassant le cadre de cet article, être tout aussi problématique. Une autorité rabbinique compétente devrait être consultée.

Donc de quoi est-il question exactement?

Pour comprendre la notion de Otzar Bet Din, il faut comprendre la nature de l’année de Shemittah et les lois fondamentales qui la régissent.

La Torah nous enseigne que tout comme nos semaines suivent un cycle de sept jours, il en est de même de nos calendriers annuels qui suivent un cycle de sept ans. Comme pour le cycle hebdomadaire de Shabbat, les six premières années ont un statut plus mondain et moins guidé, tandis que la septième année est sanctifiée. Une importante différence, cependant, est que si le caractère sacré de Shabbat parle de la relation entre la nation juive et Hashem, et lie ainsi chaque Juif peu importe son emplacement géographique, le caractère sacré de la Shemittah témoigne la stature unique de la Terre d’Israël. 

Par conséquent, les lois de la Shemittah s’appliquent donc uniquement à la Terre d’Israël, ainsi qu’à tout produit dérivé de la terre pendant l’année de la Shemittah. La Shemittah fournit des lignes directrices distinctes régissant les activités agricoles qui peuvent ou non être exercées. Au sens large, toutes les activités normales de production doivent être réduites. Le produit de la Shemittah est sanctifié et imprégné d’une Kedousha spéciale. Ce produit doit être laissé à Hefker, sans propriétaire, à la disposition de tout passant.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le système Otzar Bet Din revêt une importance particulière pour le consommateur moyen de Montréal d’aujourd’hui. Ce système, mis en pratique pour la première fois au début du 20e siècle, a transformé un ancien principe halachique en une réalité pratique, avec un concept sous-jacent assez simple.

Un champ ou un verger doit être laissé dans un état de Hefker durant l’année entière de la Shemittah. Les produits doivent forcément être mis à la disposition de toute personne qui les désire, gratuitement et à son gré. Étant donné que la plupart des terres agricoles sont éloignées des régions métropolitaines, il est entendu qu’une personne vivant dans une ville serait autorisée à demander à une autre personne de cueillir des fruits en son nom et de les livrer ensuite à son domicile dans la ville. Faisons évoluer ce concept un peu plus ; n’importe quel nombre d’individus pourrait s’unir et former une collectivité. La collectivité pourrait alors envoyer des émissaires dans toute la campagne pour ramasser tous les fruits et légumes sans propriétaire au nom des membres de la collectivité.

Comme ces émissaires sont des agents de la collectivité, ils auraient le plein droit légal de recevoir un salaire normal au taux normal de l’emploi. Il en serait de même pour tous les chauffeurs de camion, les gestionnaires d’inventaire et tous les autres travailleurs embauchés par la collectivité.

La collectivité peut aussi choisir d’embaucher les mêmes travailleurs qui fournissent le travail pendant les six années de « non-Shemittah ». En effet, comme ces travailleurs s’occupent de ces terres et de ces cultures particulières pendant de nombreuses années, ils seraient probablement les plus compétents et les mieux aptes à accomplir les tâches qui leur sont confiées. 

Il en résulterait donc, du point de vue de la visibilité publique, que les activités de récolte et de livraison sembleraient tout à fait identiques à celles qui auraient lieu dans des conditions normales. Le point essentiel ici est la relation employeur-employé. Plutôt que d’agir comme des employés des propriétaires du champ dans des conditions normales, les travailleurs agiraient maintenant à titre d’employés de la collectivité.

Le dernier élément consiste à passer d’une collectivité préorganisée à une collectivité où l’on peut mettre en place de façon proactive un tel système sans demander l’autorisation préalable des membres potentiels. En se basant sur un bénéfice présumé pour le grand public, l’organisation peut être constituée en tant qu’émissaire de bénéficiaires potentiels, dans ce cas, le grand public. Voici le modèle Otzar Bet Din.

Comme cet arrangement n’est rien de moins qu’un moyen de faciliter l’approvisionnement et la livraison de produits jusqu’à présent sans propriétaire, un système qui fonctionne bien présentera une caractéristique des plus remarquables au moment de la livraison : celle de l’écart de prix. Bien que les fruits de Shemittah ne puissent pas être achetés ou vendus, et puisque la collectivité a engagé de nombreux employés, il est néanmoins permis de récupérer ces dépenses en répartissant les coûts entre les bénéficiaires de la collectivité en fixant un tarif par unité. Par conséquent, le coût final pour le consommateur ne refléterait que les frais connexes, et non les frais pour l’article physique lui-même et sans aucune marge bénéficiaire.

Ayant ainsi clarifié la structure juridique, nous arrivons à un point crucial. Il existe de nombreuses formes de produits de Shemittah qui se retrouvent sur le marché. Il y a des producteurs qui travaillent avec un arrangement conçu pour produire des fruits qui ne possèdent pas le statut unique de la Shemittah, soit en vendant la terre à un propriétaire non-juif avant le début de la Shemittah, soit par d’autres arrangements. Chacune de ces méthodes mérite d’être élaborée en soi, mais à un niveau fondamental, ces méthodes s’efforcent de créer une dérivation par laquelle le produit pourrait être considéré comme un produit non-Shemittah.

Par contre, ceci n’est pas le cas pour les produits Otzar Bet Din.

Comme nous l’avons mentionné, le système Otzar Bet Din n’est qu’un système d’approvisionnement. Un aliment ou une boisson cachère portant une étiquette indiquant qu’il est de source Otzar Bet Din est une déclaration légale que l’article en question est entièrement sanctifié par la sainteté de la Shemittah et que toutes les lois de la Shemittah s’appliquent en pleine force. Bien qu’un tel article soit complètement cachère, il est fortement conseillé à ceux qui l’achètent ou le reçoivent de s’informer sur les pièges potentiels à éviter.

Pour clarifier, les grands vignobles israéliens renoncent généralement à l’exportation au complet de la récolte de la Shemittah. La façon dont ils choisiront de traiter ce millésime particulier n’affectera que le consommateur israélien. Ainsi, peu de bouteilles du millésime 2015 des grands vignobles, s’il y en a, apparaîtront sur les tablettes en Amérique du Nord. Parmi les principaux producteurs, le vignoble de Golan Heights, situé à Katzrin, une ville du Golan, est unique en son genre. Utilisant une philosophie d’exploitation de caveat emptor, GHW organise la récolte agricole complète sous le système Otzar Bet Din, rendant ces vins disponibles localement en Israël et dans le monde entier. Les vins de cette entreprise sont produits sous un certain nombre de marques dont Hermon, Gilgal, et Yarden. De plus, les vins sont produits par la filiale de l’entreprise, Galil Mountain Winery, et comprennent des marques comme Yiron et Ela. Les bouteilles de ces entreprises du millésime 2015 sont nécessairement de récolte Otzar Bet Din Shemittah.

Malheureusement, une telle approche est extrêmement problématique, car la minuscule notation sur la bouteille est facilement oubliée ou confondue avec une partie du logo standard de l’agence de certification. Même si un consommateur s’en apercevait, il est fort douteux que le consommateur moyen saisisse toute l’importance de la notation.

Quel est, en fait, le comportement à adopter lorsqu’on a en sa possession une telle bouteille ? Tout d’abord, il faut comprendre que les vins Otzar Bet Din sont entièrement cachères. Les restrictions impliquées sont le résultat d’une sainteté unique imprégnée dans les raisins utilisés, et non due à une transgression ou à une violation.

▪ Ces vins peuvent être achetés à la SAQ. En tant que vendeur non-juif, la SAQ n’est pas liée par l’interdiction standard de vendre des produits de la Shemittah, permettant ainsi la transaction. Comme mode de paiement, il faut s’abstenir de payer directement en espèces, mais plutôt utiliser des méthodes de paiement alternatives, comme le chèque, la carte de crédit ou le paiement mobile. 

▪ L’achat dans un magasin appartenant à des Juifs ne serait autorisé que dans le cas où le propriétaire vendrait le vin à un prix qui lui permettrait de couvrir ses dépenses, sans ajouter aucun niveau de profit.

▪ La consommation normale est entièrement autorisée. Le mode de consommation doit nécessairement faire partie de la façon habituelle de profiter de cet article particulier. L’utilisation anormale de cet article particulier serait considérée comme un niveau de dégénérescence du fruit et serait donc incluse dans l’interdiction de détruire les produits de la Shemittah. Par conséquent, les fruits normalement consommés crus ne peuvent pas être cuits, alors que ceux qui sont généralement consommés uniquement cuits ne peuvent être consommés crus. On ne peut pas extraire le jus d’un fruit ou d’un légume s’il ne s’agit pas d’un mode de consommation habituel. L’ajout de vin à une recette serait probablement interdit pour la même raison. Bien que le résultat final puisse être très savoureux, le vin lui-même est considéré gâchis.

▪ Les produits de la Shemittah ne peuvent être détruits ou jetés, seulement s’ils arrivent à un point où ils ne peuvent être consommés en raison de leur détérioration naturelle. La Kedusha intrinsèque est conservée même dans des volumes minimalement pertinents. Dans le cas du vin, cela signifie que le vin doit être entièrement consommé, y compris la petite quantité de liquide au fond de la bouteille. Si l’on utilisait le vin pour le Kiddouch, il faudrait s’assurer que la totalité de la tasse, ainsi que celles de toute autre personne à table qui participe au Kiddouch, est complètement consommée. Cela inclut le vin qui est peut-être tombé sur le plateau du verre de Kiddouch. Il est interdit d’utiliser du vin de Shemittah pour la Havdalah et de verser du vin pour éteindre la flamme, ainsi que de déposer des gouttes des restants sur ses yeux.

Si une personne a dans sa possession des restes sanctifiés de la Shemittah qu’il ne désire pas consommer, il ne peut pas les jeter de la manière normale, il doit les laisser dans un endroit où ils resteront intacts jusqu’à leur décomposition naturelle. Cela signifie que les restes peuvent être mis dans des sacs individuels et rangés. Ils ne peuvent pas être mis ensemble avec des restes d’autres types d’aliments, même si ces aliments sont également sacrés. Comme les divers produits détérioreront à des rythmes différents, les placer à proximité est en fait un acte qui accélère la décomposition de l’un d’entre eux. De même, un sac contenant des restes ne doit pas être exposé au soleil, car il s’agit là aussi d’un acte d’accélération de la destruction.

Si le produit de Shemittah est ajouté à un mélange ou à une recette, la saveur conférée rend le mélange entier du statut Shemittah complet. Par conséquent, si une marmite pleine de soupe a été préparée avec des oignons de Shemittah, toute la soupe aura le caractère sacré de Shemittah et ne pourra pas être éliminée de la manière habituelle.

▪ En raison du degré de sainteté élevé de ce vin unique, celui qui en a pris possession est légalement tenu de veiller à ce qu’il reste dans un état où il sera traité correctement. Cette Halacha exige qu’une bouteille de vin sanctifié ne soit pas vendue ou donnée en cadeau à un non-juif.

▪ Les produits de Shemittah sont destinés à être consommés en Eretz Israël. Il est strictement interdit d’exporter de tels produits. Idéalement, cela inclut même un petit volume, tel qu’une collation que l’on veut prendre à bord pour un vol quittant le pays d’Israël. Toutefois, s’il est exporté, l’aliment ne sera pas interdit. Dans notre scénario particulier, l’importation au Canada est déjà un fait accompli et n’affectera généralement pas le consommateur. Toutefois, selon de nombreuses autorités, cette interdiction inclut non seulement l’exportation à partir d’Eretz Israël, mais aussi le transfert vers toute nouvelle région ne faisant pas partie d’Eretz Israël. Ainsi, une personne en possession d’une telle bouteille devrait la consommer localement, mais ne devrait pas l’apporter à New York, Toronto ou ailleurs.

▪ Il convient de noter qu’une notion importante de la Shemittah est la Mitzvah de Bi’ur. En bref, cette obligation empêche les particuliers d’accumuler des produits de Shemittah. À une date déterminée où il a été jugé que l’article spécifique n’est plus disponible dans les champs, une personne devrait libérer n’importe quel volume duquel qu’il a pris possession à un Hefker, un état sans-propriétaire. À défaut, les aliments seraient interdits à la consommation. Il serait toutefois permis de maintenir une quantité minimale correspondant à la consommation immédiate attendue.

Bien que les détails de Bi’ur soient assez complexes, ils n’affectent pas ce scénario particulier. La date spécifique de Bi’ur pour le vin est la même que celle pour le raisin, qui coïncide avec le 15 Nissan, six mois après la conclusion de la Shemittah. En ce qui concerne le cycle le plus récent, il s’agirait du 23 avril 2016.

Celui qui s’était effectivement procuré une certaine quantité de vin avant cette date serait obligé de renoncer à sa propriété. Cependant, l’hypothèse de travail ici est que ces vins étaient encore en phase de production à la date susmentionnée. (En fait, de nombreuses bouteilles indiquent spécifiquement qu’elles ont été exportées après la date de Bi’ur). Cela signifierait qu’ils étaient encore en possession de GHW / Otzar Bet Din, et en fait sans propriétaire, à l’époque de Bi’ur. Celui qui ne devient propriétaire des produits sans propriétaire qu’après la date de Bi’ur n’a plus d’obligation envers Bi’ur.

 

 

Par Rabbin Yechezkel Elias


Related News

Click here to Chat
1
WhatsApp
Hello there! 🙂

Welcome to MK Kosher

Chat to us directly on WhatsApp for instant assistance.