Teroumah et maaser

Les directives suivantes ont été préparées en consultation avec le rabbin Yosef Efrati et le rabbin Shaul Reichenberg du Beit Medrash Govoha dans le cadre de la Halacha dans les colonies agricoles.

Avant de commencer la dîme, il faut savoir que la procédure n’est pas une cérémonie religieuse pour permettre la consommation des fruits ou légumes, mais une série de processus légaux/halachiques qui modifient le statut légal/halachique des produits, les rendant ainsi permis. 

Il faut donc avoir une compréhension de base des changements de statut que les produits subiront en raison de la dîme et avoir la ferme intention que ses actions aient une incidence sur ces changements.

La dîme doit être prélevée par le propriétaire ou son agent désigné. Un mineur halachique (un garçon de moins de treize ans ou un garçon de moins de douze ans) ne doit pas prélever la dîme. Une femme n’a pas besoin de demander à son mari de la désigner spécifiquement comme son agent pour prélever la dîme sur les produits achetés pour l’usage du ménage.

Avant de prélever la dîme, il faut s’assurer que tous les produits à dîmer se trouvent sur la même surface, par exemple la même table ou le même comptoir, et non pas à des endroits différents.

La première étape de la procédure consiste à mettre de côté un peu plus d’un pour cent (1 %) de la quantité de produits à dîmer. Il faut s’assurer que le montant mis de côté n’est pas inférieur à un peu plus d’un pour cent de la quantité des produits à dîmer, mais il peut être supérieur.

Cette étape peut parfois nécessiter de ne séparer qu’une partie d’un fruit ou d’un légume entier. Dans ce cas, la quantité requise doit être coupée du fruit ou du légume. Il faut veiller à laver le couteau avant de le réutiliser avec d’autres aliments.

Les produits agricoles mis de côté ne doivent pas nécessairement être la sélection la plus raffinée du produit à dîmer, mais doivent être comestibles et ne dois pas être abîmée.

Seule la partie comestible du produit peut être comptabilisée dans cette quantité. Par exemple, la pelure d’une orange ne peut pas faire partie du produit désigné, seule la chair du fruit peut être prise en compte.

Les produits séparés doivent être placés sur un morceau de papier d’aluminium ou d’un autre matériau approprié dans lequel les produits séparés doivent être enveloppés avant d’être disposés.

La deuxième étape de la procédure consiste à désigner une pièce de monnaie qui servira à racheter la sainteté (maaser sheini ou neta revai) des produits. La valeur de la pièce doit être équivalente au prix d’un quarantième de gramme d’argent pur. Comme le prix de l’argent pur fluctue considérablement, il est prudent d’utiliser une pièce dont la valeur est le triple du prix actuel d’un quarantième de gramme d’argent pur. Au moment de la rédaction du présent document, le prix de l’argent tel qu’il est transigé au Canada est de 0,69 dollar par gramme.

La valeur de la pièce doit donc être au moins de cinq sous et donc une pièce de cinq cents peut être utilisée.

The third step is the actual separation of trumos and maasros followed by the redeeming of maasser sheini and revai. The procedure for this is outlined separately – see accompanying text.

La troisième étape est la séparation proprement dite des teroumot et des maasrot, suivie du rachat des maasser sheini et revai. La procédure à suivre est décrite séparément — voir le texte accompagnant le présent document.

Une fois la séparation terminée, les produits séparés doivent être complètement emballés et jetés. De même, la pièce utilisée pour le rachat du maaser sheini et du neta revai doit être détruite ou éliminée de manière qu’elle ne puisse être récupérée et utilisée.

Click here to Chat
1
WhatsApp
Hello there! 🙂

Welcome to MK Kosher

Chat to us directly on WhatsApp for instant assistance.